les conditions de la priere

L’orant est soumis à des conditions préalables avant de s’acquitter de la prière. S’il abandonne l’une d’elles, son office s’annule. Nous avons déjà vu quelques unes d’entre elles lors de l’examen des questions précédentes. Passons-les de nouveau en revue en y apportant d’autres développements.
1. L’heure de la prière :
L’orant, pour que sa prière soit valide, doit prendre conscience de l’entrée en vigueur du moment de s’acquitter de son devoir. S’il n’en a pas la certitude, mais seulement un doute, sa prière n’en est pas moins agréée. Ainsi, il prend connaissance de l’heure de la prière soit en entendant l’appel du muezzin, soit qu’il se persuade que le temps est venu de l’accomplir.
2. La purification des souillures petites et majeures:
L’orant est amené, en cas de nécessité à se laver entièrement le corps, et à effectuer ses petites ablutions selon les règles prescrites. Cette condition est dictée aussi bien par le Coran, qui énonce le principe général, que par la Sunna qui précise la non validité de la prière dans un état d’impureté.
«Vous qui croyez, si vous vous mettez en devoir de prier, rincez-vous le visage, et les mains jusqu’au coude, passez-vous la main sur la tête et sur les pieds jusqu’aux chevilles. Si vous êtes en état d’impureté, alors purifiez-vous». (Coran, 5/6). De son côté, le Prophète r a dit: “Dieu n’agrée pas la prière sans un état de pureté”.
3. La purification du corps, des vêtements et du sol:
a. La purification du corps: “Eloignez-vous de l’urine, a dit le Prophète r. La plupart des châtiments de la tombe proviennent de cette impureté”. A un homme qui l’interrogeait sur cette question, l’Envoyé de Dieu précisa: “Lave ta partie intime et ensuite effectue tes petites ablutions”. A la femme qui avait ses menstrues, il lui ordonna: “Lave ton sang et acquitte-toi ensuite de ta prière”.
b. La purification des vêtements : Le Coran stipule dans le verset 4 de la sourate 74 : “Tes vêtements, purifie-le!” Interrogé, Umm Habîba a dit que le Prophète r accomplissait la prière avec le linge même qu’il portait au moment de ses relations intimes avec ses épouses, dans la mesure où aucune impureté ne les a pollués.
Le Prophète r recommanda de vérifier les chaussures avant d’entrer dans la mosquée. Si quelqu’un y voit une souillure, qu’il la nettoie en frottant la chaussure contre le sol et se mette alors à prier.
Il s’ensuit que si l’orant pénètre dans l’enceinte d’une mosquée sans se rendre compte qu’il est atteint d’une impureté ou qu’il en a connaissance mais a oublié de la nettoyer, et se mette ensuite à prier: si au cours de son office, il s’en aperçoit, il doit supprimer la souillure et poursuive sa prière là où il l’a laissée; il n’est pas tenu de la reprendre du début.
c. La salubrité du sol: Il est impératif de prier dans un endroit débarrassé de toute impureté matérielle, sans quoi, la prière n’est pas valide. Est considéré comme ayant failli à son devoir celui qui passe outre à cette condition.
4. L’obligation de voiler les parties intimes (al-’awra):
«Ô Fils d’Adam, revêtez vos plus beaux habits (zînata-kum) en toute oraison». (Coran, 7/31). L’expression “zînatakum” fait allusion à la partie intime. Autrement dit, lorsque vous accomplissez votre prière, cachez-la aux regards. Salam Ibn al-Akwa’ interrogea le Prophète r pour savoir s’il lui était possible de prier, vêtu de sa tunique. Il reçut cette réponse: “Oui, mais boutonne-la, ne serait qu’avec une épine”.
a. Les limites de la ‘awra de l’homme:
Cette ‘awra comprend la partie postérieure et la partie génitale. Quant aux cuisses, le nombril et les genoux, les opinions des théologiens divergent à leur sujet.
1. Ceux qui disent que ces parties n’entrent pas dans le contexte des parties intimes s’appuient, entre autres, sur ces hadîths: Anas rapporte que l’Envoyé de Dieu, lors de la journée de Khaybar, dévoila sa cape sur sa cuisse au point qu’il put voir nettement sa blancheur. De ce témoignage, Ibn Hazm en déduit que la cuisse découverte n’est pas une ‘awra. Si tel était le cas, le Prophète r, pur et infaillible, détenteur du Message divin, n’aurait pas dévoilé cette partie du corps et n’aurait donc laissé ni Anas ni aucun autre la regarder.
Abû al-’Âliyya dit que ‘Abd Allâh Ibn aç-çâmit frappa sa cuisse et dit avoir interrogé Abû Dharr à ce sujet. En guise de réponse, ce dernier frappa sa cuisse et dit: “J’ai posé à l’Envoyé de Dieu la même question que tu me poses et, pour réponse, il frappa ma cuisse en ajoutant: “ Fais la prière en son temps...” Sur la base de ce récit, Ibn Hazm confirme que la cuisse ne relève pas de la ‘awra. Si tel était le cas, le Prophète r ne l’aurait pas touchée de sa main.
2. Ceux qui déclarent que ces parties constituent une ‘awra se fondent sur ces deux hadîths. Le Prophète r passa devant Ma’mar et s’aperçut que ses cuisses étaient découvertes. il lui dit alors : “Ô Ma’mar ! couvre tes cuisses car elles s’incluent dans les parties intimes”. Jarhad a dit qu’il portait un manteau qui laissait apparaître sa cuisse. Le Prophète r passa devant lui et lui signifia de dissimuler ce membre en raison de son indécence.
A ce sujet, Bukhâri a dit que la chaîne de transmission du hadîth rapporté par Anas est plus juste. Quant à celui de Jarhad, il implique les précautions à prendre.
Il appartient au Musulman de choisir entre ces deux avis, bien qu’il soit plus convenable pour l’orant de couvrir, dans la mesure du possible, la partie contenue entre le nombril et le genou.
b. Les limites de la ‘awra de la femme:
La femme est tenue de couvrir entièrement son corps, exception faite de son visage et de ses mains. C’est ce que le Coran prescrit: «Dis aux croyantes... de ne pas faire montre de leurs atours sauf ce qui en émerge» (Coran, 24/31).
Aïsha confirma en citant cette parole du Prophète r: “Dieu n’agrée la prière de la femme adulte que la tête couverte”.
Pour plus de compléments, Umm Salma a posé la question à l’Envoyé de Dieu pour savoir si la femme pouvait faire sa prière dans une tunique et la tête recouverte mais sans porter un manteau. La réponse a été affirmative seulement à cette condition: “Si la tunique est licite et couvre le dos de ses pieds”.
Il est à noter que le vêtement porté par la femme ne doit être ni étroit au point de mouler les formes de son corps, ni transparent si bien qu’il en laisse apparaître la couleur de la peau.
5. L’orientation vers la qibla:
Toutes ces conditions ayant été remplies, l’orant oriente sa face du côté de la qibla. Si, pour diverses raisons, il ne parvient absolument pas à s’orienter, il n’est pas blâmable de prier dans n’importe quelle direction car, selon Abû Hurayra, le Prophète r a dit: “Il y a toujours une qibla entre l’Orient et l’Occident”. Si l’orientation vers la qibla est une obligation (farîda). Il existe néanmoins des dérogations.
* Il en est ainsi de celui qui, monté sur un cheval, accomplit des prières surérogatoires. En effet, le Prophète r a été vu s’acquitter de son devoir dans la direction où sa monture se dirigeait. C’est à ce sujet que ce verset a été révélé:
«A Dieu l’Orient et l’Occident. De quelque côté que vous vous tourniez, là est la Face de Dieu. Dieu est Immense et Connaissant.» (Coran, 2/115)
Il est permis au malade et à la personne qui appréhende un danger de diriger sa face dans un sens autre que celui de la qibla, dans la mesure où ils n’ont pas la possibilité de s’astreindre à cette obligation. Le Coran stipule:
«Si vous vous sentez en danger, priez en marchant où sur vos montures» (Coran, 2/239), qu’ils soient orientés ou non du côté de la qibla, explique Ibn ‘Umar. De son côté, le Prophète r a dit: “Lorsqu’il vous est ordonné quelque chose, apportez-y ce qui est dans vos possibilités”.

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